Les importations d'objets de collection ainsi que les acquisitions intracommunautaires effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie d'objets de collection qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, sont soumis au taux réduit de TVA en application du 1° de l'article 278 septies
du Code général des impôts.
Sont considérés en droit communautaire comme objets de collection : les collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.
La jurisprudence communautaire ajoute qu'il doit s'agir d'objets relativement rares qui : ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale (sans pourtant exclure que leurs qualités fonctionnelles puissent rester intactes), font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables, et ont une valeur élevée. Sont notamment considérés comme présentant un intérêt historique ou ethnographique, les objets pour collections qui marquent un pas caractéristique de l'évolution des réalisations humaines ou illustrent une période de cette évolution.
En droit français, ces critères sont repris. Cependant, une instruction
fiscale du 10 décembre 2008 (BOI n°3 K-2-08) ajoute que dès lors que les critères (rareté, utilisation différente de la destination initiale, transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables, valeur élevée, réalisation d'un pas caractéristique de l'évolution des réalisations humaines, ou illustration d'une période de cette évolution - mobilier "Art nouveau" ou "Art déco", par exemple) sont respectés, les meubles meublants de moins de 100 ans, les articles de joaillerie, d'orfèvrerie et de bijouterie ainsi que les articles des arts de la table et de mode vestimentaire, répondent à la définition d'objet de collection.
Toutefois, s'il subsiste un désaccord sur le point de savoir si un bien constitue un objet de collection, l'administration estime qu'il s'agit d'une question de fait qui doit s'apprécier au cas par cas, sous le contrôle du juge.
Il est enfin précisé que les opérations de vente, de commission, de courtage ou de façon portant sur les objets neufs qui bien que répondant à certains des critères communautaires, ne peuvent pas être considérés comme des objets de collection. Ils sont donc soumis au taux normal de TVA.